1 BGE 108 Ib 121 - Bundesgerichtsentscheid vom 03.02.1982

Entscheid des Bundesgerichts: 108 Ib 121 vom 03.02.1982

Hier finden Sie das Urteil 108 Ib 121 vom 03.02.1982

Sachverhalt des Entscheids 108 Ib 121

La Municipalité de Renens a refusé le permis de construire demandé par la Société Valency-Champrilly A S.A. pour l'édification de trois immeubles, en raison d'un plan d'extension partiel approuvé en 1973 qui n'était pas conforme aux plans ou dispositions projetées. La recourante soutient que le plan d'extension doit être considéré comme une norme générale et non comme une décision administrative, ce qui entraînerait la modification du permis de construire demandé. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, en soulignant qu'il s'agit d'une modification générale du plan d'extension, plutôt que d'une décision administrative spécifique.

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Details zum Bundesgerichtsentscheid von 03.02.1982

Dossiernummer:108 Ib 121
Datum:03.02.1982
Schlagwörter (i):Renens; écision; évrier; Municipalité; Extension; Valency-Champrilly; été; Extrait; Conseil; Aménagement; êmes; évocation; énérale; étaires; Applique; être; évision; Urteilskopf; Arrêt; Regeste; Quartierplan; Kriterien; Qualifikation; Sachverhalt; Accorder; édification; Cette; était; Intention; Ouvrage

Rechtsnormen:

BGE: 102 IA 333, 94 I 350, 105 IA 317

Artikel: Art. 4 SVG

Kommentar:
-

Entscheid des Bundesgerichts

Urteilskopf
108 Ib 121

22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 février 1982 dans la cause S.I. Valency-Champrilly A S.A. contre Municipalité de Renens (recours de droit public)
Regeste
Quartierplan.
Kriterien für seine rechtliche Qualifikation.
Sachverhalt ab Seite 121
BGE 108 Ib 121 S. 121
Par décision du 15 janvier 1980, la Municipalité de Renens a refusé d'accorder à la S.I. Valency-Champrilly A S.A. le permis de construire que celle-ci sollicitait pour l'édification de trois immeubles selon un plan d'extension partiel approuvé en février 1973 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Cette décision était fondée sur l'art. 83 de la loi vaudoise du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire, aux termes duquel la municipalité a le droit de refuser le permis, notamment, si elle a l'intention de modifier le plan d'extension en vigueur et que l'ouvrage prévu soit en contradiction avec les plans ou les dispositions projetées. Un nouveau plan d'extension partiel a effectivement été mis à l'enquête publique et adopté par le Conseil communal de Renens dans les délais prévus par la disposition précitée.
Après avoir recouru sans succès auprès de la Commission vaudoise de recours en matière de police des constructions, la S.I. Valency-Champrilly A S.A. a formé un recours de droit public pour violation des art. 4 et 22ter Cst., dans lequel elle concluait à ce qu'il soit enjoint à la Municipalité de Renens de lui délivrer le permis de construire litigieux.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
BGE 108 Ib 121 S. 122

Erwägungen
Extrait des considérants:
4. b) La recourante soutient qu'il y avait lieu de considérer le plan d'extension partiel du 14 février 1973 comme une décision administrative - et de soumettre dès lors sa modification aux mêmes règles que la révocation d'une telle décision -, et non comme une norme de portée générale, vu le petit nombre de propriétaires concernés et la surface restreinte, légèrement inférieure à un hectare, à laquelle il s'applique.
Selon la jurisprudence, ce qui est déterminant pour la qualification du plan dont la modification est envisagée, c'est moins la surface des parcelles concernées par la modification - qui est d'ailleurs loin d'être négligeable en l'occurrence, s'agissant de terrains sis en plein centre d'une agglomération, appartenant de surcroît à cinq propriétaires différents - que le contexte dans lequel s'inscrit cette modification (ATF 102 Ia 333 consid. 1, ATF 94 I 350 consid. 5; MOOR, Aménagement du territoire et propriété privée, dans RDS 1976, p. 434).
Or, dans le cas particulier, la Municipalité de Renens a précisément entrepris la modification de l'ensemble des plans de quartier concernant la commune, afin de tenir compte du changement fondamental intervenu dans les prévisions démographiques et les conceptions en matière d'aménagement du territoire depuis l'époque à laquelle ces plans avaient été adoptés. S'inscrivant dans ce contexte, la modification de plan affectant la recourante doit dès lors être envisagée selon les mêmes critères que ceux qui s'appliquent à la révision des normes de portée générale, et non à la révocation des décisions administratives (ATF 105 Ia 317 consid. 2b).

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